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EquipedeFrance Champagne

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EQUIPEDEFRANCE :

Charte de distribution, de commercialisation et de promotion

 

Préambule :

La marque EQUIPEDEFRANCE est née de notre volonté d’offrir un champagne (boisson de gaité traditionnellement associée à des événements festifs faisant partie de notre identité collective et de notre patrimoine national) sous une marque inspirant un sentiment de fierté et d’appartenance à la nation, pouvant notamment être consommé à l’occasion des grandes victoires et des grands événements de notre pays.

Notre Champagne EQUIPEDEFRANCE bénéficie de la prestigieuse Appellation d’Origine Contrôlée Champagne, qui constitue aujourd’hui une véritable référence pour tous les producteurs et consommateurs qui privilégient l’authenticité, la qualité et le rêve.

Par conséquent et au regard des protections dont bénéficient notre Champagne et notre marque EQUIPEDEFRANCE, notre souhait est d’assurer et de faire assurer par chacun la commercialisation, la distribution et la promotion  de notre Champagne sous la marque « EQUIPEDEFRANCE » dans le respect de la réglementation en vigueur.

Cette préoccupation nous a conduits à élaborer la présente Charte, afin notamment de rappeler les principales règles applicables qui doivent être respectées.

 

Périmètre :

Notre Charte s’applique aux distributeurs chargés d’assurer la distribution du Champagne EQUIPEDEFRANCE et ce quelle que la façon dont elle s’est approvisionnée (en direct sur le site internet www.equipedefrance.org ou par le biais d’un distributeur),  aux revendeurs (grossistes, détaillants, cafetiers, restaurateurs....), ainsi qu’à toute personne (physique ou morale) qui pourrait être amenée, de quelque façon que ce soit, à distribuer et/ou commercialiser, et /ou promouvoir notre

L’ensemble des personnes susvisées seront désignées dans le cadre de notre Charte, les Distributeurs.

Les principaux textes applicables :

Il s’agit de la Loi n°91-32 du 10.01.1991 dite « Loi EVIN », et de la Loi n° 2009-879 du 21.07.2009 dite « Loi BACHELOT », codifiées sous le Code de la Santé Publique.

Ces textes précisent notamment les conditions dans lesquelles la publicité pour l’alcool est admise, et les supports sur lesquels elle peut être effectuée, supports parmi lesquels se trouvent depuis la loi BACHELOT les services de communication en ligne, soit principalement internet.

Il nous semble utile de rappeler in extenso ces dispositions, au regard de leur importance, et des sanctions édictées en cas de non-respect.

 

Article L3323-2 du code de la Santé Publique

« La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement :

1° Dans la presse écrite à l'exclusion des publications destinées à la jeunesse, définies au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;

2° Par voie de radiodiffusion sonore pour les catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Sous forme d'affiches et d'enseignes ; sous forme d'affichettes et d'objets à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;

4° Sous forme d'envoi par les producteurs, les fabricants, les importateurs, les négociants, les concessionnaires ou les entrepositaires, de messages, de circulaires commerciales, de catalogues et de brochures, dès lors que ces documents ne comportent que les mentions prévues à l'article L. 3323-4 et les conditions de vente des produits qu'ils proposent ;

5° Par inscription sur les véhicules utilisés pour les opérations normales de livraison des boissons, dès lors que cette inscription ne comporte que la désignation des produits ainsi que le nom et l'adresse du fabricant, des agents ou dépositaires, à l'exclusion de toute autre indication ;

6° En faveur des fêtes et foires traditionnelles consacrées à des boissons alcooliques locales et à l'intérieur de celles-ci, dans des conditions définies par décret ;

7° En faveur des musées, universités, confréries ou stages d'initiation oenologique à caractère traditionnel ainsi qu'en faveur de présentations et de dégustations, dans des conditions définies par décret ;

8° Sous forme d'offre, à titre gratuit ou onéreux, d'objets strictement réservés à la consommation de boissons contenant de l'alcool, marqués à leurs noms, par les producteurs et les fabricants de ces boissons, à l'occasion de la vente directe de leurs produits aux consommateurs et aux distributeurs ou à l'occasion de la visite touristique des lieux de fabrication ;

9° Sur les services de communications en ligne à l'exclusion de ceux qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code du sport, sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive ni interstitielle. »

Ainsi la publicité pour les boissons alcoolisées est désormais autorisée sur tout le web, sauf sur les sites « édités par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues profesionnelles » et ceux « principalement destinées à la jeunesse ».

En outre, les annonceurs sont tenus à des règles éthiques : ces publicités ne pouront être intrusives et devront éviter l’utilisation de pop-up ou d’e-mails non sollicités.

« Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques ».

 

Article L3323-3 du code de la Santé Publique :

« Est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre qu'une boisson alcoolique qui, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une dénomination, d'une marque, d'un emblème publicitaire ou d'un autre signe distinctif, rappelle une boisson alcoolique. »

Article L3323-4 du code de la Santé Publique :

« La publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit.

Cette publicité peut comporter des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d'origine telles que définies à l'article L. 115-1 du code de la consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés. Elle peut également comporter des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit.

Le conditionnement ne peut être reproduit que s'il est conforme aux dispositions précédentes.

Toute publicité en faveur de boissons alcooliques, à l'exception des circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel ou faisant l'objet d'envois nominatifs ainsi que les affichettes, tarifs, menus ou objets à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, doit être assortie d'un message de caractère sanitaire précisant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. »

En résumé, la loi est assez extrême car elle interdit tout sauf la présentation du produit et les mentions nécessaires à son identification :

 

-l’image doit être limitée au produit lui-même,

-le texte doit être limité aux mentions prévues par la loi,

-il faut toujours faire mention du conseil de modération.

Dès lors, aucune mise en scène de la bouteille EQUIPEDEFRANCE n’est admise.

En résumé, tout message promotionnel sur internet ayant pour objet des boissons alcooliques ne doit comporter que des références à des mentions autorisées par l’article L. 3323-4 du Code de la Santé Publique et comprendre le message sanitaire visé au même article.

 

Conséquences pratiques de ces textes, obligations des distributeurs :

Il a été précisé ci-dessus que toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques.

Il est donc fait expressément interdiction aux Distributeurs d’associer la marque et/ou la bouteille EQUIPEDEFRANCE et/ou tout autre signe distinctif à toute opération de parrainage de quelque nature que ce soit.

Il est par ailleurs fait obligation aux distributeurs de répercuter cette interdiction auprès de leurs propres revendeurs en leur faisant régulariser la présente charte.

 De même, les Distributeurs veilleront au bon respect de ces règles par leurs revendeurs, et devront nous informer en cas de manquement constaté.

Par ailleurs, il est interdit aux Distributeurs d’opérer un quelconque rapprochement entre la marque EQUIPEDEFRANCE et tout évenement sportif ou toute manifestation sportive, et ce de façon à entraîner une quelconque confusion dans l’esprit du  public. 

 

La marque EQUIPEDEFRANCE a été déposée auprès de l’INPI dans le seul but de protéger cette dénomination pour commercialiser du  Champagne.

La marque EQUIPEDEFRANCE n’a en effet en aucun pour intention de s’associer à une quelconque fédération sportive nationale, et/ou d’entraîner une quelconque confusion avec l’une d’entre elles.

 

Sanctions :

Le non-respect des règles définies dans la présente Charte pourra entraîner la suppression immédiate du droit de commercialiser et /ou de distribuer notre Champagne EQUIPEDEFRANCE, et le cas échéant des poursuites judiciaires, civiles ou pénales, notamment pour le cas où notre responsabilité pourrait être recherchée et/ou engagée de ce fait.

 

Entrée en vigueur :

Notre Charte est applicable à compter du 01 Novembre 2009 , date d’entrée en vigueur.


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